Règlement d’exécution (UE) n° 1104/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1104/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1104/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013R1104)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1104/2013EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/ «Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker»/«Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker»/«Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/ «Bastertsuiker» déposée par les Pays-Bas, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).