Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1104/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/«Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker» / «Basterd» / «Bastardsuiker»/«Bastardsuicker»/«Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/«Bastertsuiker» (STG)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1104/2013
Adopté le6 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1104
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1104/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(2)

(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/ «Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker»/«Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker»/«Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/ «Bastertsuiker» déposée par les Pays-Bas, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

(3) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/«Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker» / «Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/«Bastertsuiker» doit donc être enregistrée,

Article 1

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, point II, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

PAYS-BAS

Basterdsuiker/Basterdsuicker/Basterdsuijcker/Basterdsuijker/Basterd/Bastardsuiker/Bastardsuicker/Bastardsuijcker/Bastardsuijker/Bastard/Bastert/Bastertsuiker (STG)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).