Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/ «Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker»/«Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker»/«Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/ «Bastertsuiker» déposée par les Pays-Bas, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(3) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/«Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker» / «Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/«Bastertsuiker» doit donc être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, point II, du règlement (UE) no 1151/2012:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
PAYS-BAS
Basterdsuiker/Basterdsuicker/Basterdsuijcker/Basterdsuijker/Basterd/Bastardsuiker/Bastardsuicker/Bastardsuijcker/Bastardsuijker/Bastard/Bastert/Bastertsuiker (STG)