(3) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Basterdsuiker»/«Basterdsuicker»/«Basterdsuijcker»/«Basterdsuijker» / «Basterd»/«Bastardsuiker»/«Bastardsuicker» / «Bastardsuijcker»/«Bastardsuijker»/«Bastard»/«Bastert»/«Bastertsuiker» doit donc être enregistrée,
Règlement d’exécution (UE) n° 1104/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1104/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1104/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2013 (CELEX 32013R1104)
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