À l’annexe, partie A, ligne 180 «Bifénox», du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.
Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a) à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;
b) à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;
c) aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.
Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation.»