Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1124/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «bifénox» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1124/2013
Adopté le8 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1124
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1124/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En vertu de la directive 2008/66/CE de la Commission, le bifénox a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, la Belgique a présenté à la Commission une demande de réexamen de l’approbation du bifénox à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques résultant des informations que lui a soumises l’auteur de la notification en application de l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement. Ces informations portaient sur la formation de nitrofène due à l’utilisation de bifénox.

(4)

(4) La Belgique a évalué les informations présentées par l’auteur de la notification. Le 21 mars 2013, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.

(5)

(5) À la lumière de ces informations, la Commission a considéré que des éléments donnaient à penser que le bifénox ne satisfaisait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

(6) Elle a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations.

(7)

(7) Puisque, dans certaines conditions environnementales, l’utilisation de bifénox peut induire la formation de nitrofène, la Commission est parvenue à la conclusion qu’un risque pour l’environnement ne pouvait être exclu, si ce n’est par l’application de nouvelles restrictions.

(8)

(8) Il est confirmé que la substance active «bifénox» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Lorsqu’ils évaluent des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, les États membres devraient accorder une attention particulière à la capacité du bifénox d’induire la formation de nitrofène et, le cas échéant, imposer des restrictions concernant les conditions d’utilisation.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe, partie A, ligne 180 «Bifénox», du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a) à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

b) à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;

c) aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.

Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).