Article 1
La partie A de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2) Les approbations des substances actives «clothianidine», «dimoxystrobine», «oxamyl» et «pethoxamid» expireront entre le 31 juillet 2016 et le 30 septembre 2016. Leur renouvellement a fait l’objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission s’appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu’une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(4) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date en vigueur avant le présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.
(5) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date en vigueur avant le présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La partie A de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 116, «Oxamyl», la date du 31 juillet 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.
2) Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 121, «Clothianidine», la date du 31 juillet 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.
3) Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 122, «Pethoxamid», la date du 31 juillet 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.
4) Dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à l’entrée no 128, «Dimoxystrobine», la date du 30 septembre 2016 est remplacée par celle du 31 janvier 2018.