Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1153/2013 du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1153/2013
Adopté le15 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32013R1153
RéférenceRèglement (UE) n° 1153/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie impose un embargo général sur la fourniture de conseils techniques, d'assistance, de formation, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

(2) Le 24 juillet 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2111 (2013) par laquelle il modifie l'embargo sur les armes imposé par le paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992), complété par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002), le paragraphe 12 de la résolution 1846 (2008), le paragraphe 11 de la résolution 1851 (2008) et modifié par les paragraphes 33 à 38 de la résolution 2093 (2013) et prévoit ainsi une dérogation à l'interdiction de fournir une assistance en rapport avec des armes et des équipements militaires destinés à appuyer ou à être utilisés par la mission d'assistance des Nations unies en Somalie (UNSOM) et la mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).

(3)

(3) Le 15 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/659/PESC, qui modifie la décision 2010/231/PESC et prévoit de telles dérogations.

(4)

(4) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

Article 1

L'article 2 bis du règlement (CE) no 147/2003 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 1er, l'autorité compétente, telle qu'elle est mentionnée sur la liste des sites internet figurant à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire de services est établi, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées:

a) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 10, point b), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ou destiné à l'usage exclusif d'États ou d'organisations internationales, régionales ou sous-régionales prenant des mesures conformément au paragraphe 10, point e), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l'AMISOM agissant exclusivement au titre du concept stratégique de l'Union africaine du 5 janvier 2012 (ou des concepts stratégiques subséquents de l'Union africaine), et en coopération et coordination avec l'AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point c), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;

c) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris la Mission d'assistance des Nations unies (UNSOM), ainsi que le prévoit le paragraphe 10, point a), de la résolution 2111 (2013) du CSNU;

d) la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:

i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité; et

ii) l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité, et que son autorité compétente a l'intention d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;

e) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l'annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:

i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne; et

ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU au moins cinq jours avant toute fourniture de conseils, d'assistance ou de formation visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité de la population somalienne, en fournissant toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du CSNU;

f) la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).