(1) Aux termes de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, les informations fournies par les exploitants du secteur alimentaire n’induisent pas les consommateurs en erreur, ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs et se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.
Règlement délégué (UE) n° 1155/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1155/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1155/2013
Versionacte d'origine du 21/08/2013 (CELEX 32013R1155)
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