Règlement délégué (UE) n° 1155/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1155/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1155/2013
Versionacte d'origine du 21/08/2013 (CELEX 32013R1155)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 1155/2013EUR-Lex →

(6) Les consommateurs doivent continuer d’être correctement informés et ne pas être trompés ou induits en erreur lorsque les exploitants du secteur alimentaire leur fourniront des informations sur l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires après l’abrogation du règlement (CE) no 41/2009. Il est donc nécessaire de modifier l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 afin de permettre à la Commission d’uniformiser les règles concernant les informations fournies par les exploitants du secteur alimentaire aux consommateurs sur l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).