Version d'origine : acte du 19/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1180-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1180/2013EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (zones CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil;
b) «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32;
c) «navire de l’Union», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;
d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;
e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f) «jour d’absence du port»: toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire n’est pas présent dans un port.
Nota : Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
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