Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1180-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) n° 1180/2013
Adopté le19 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX02013R1180-20140101
RéférenceRèglement (UE) n° 1180/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(2)

(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés par le règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

(3) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

(4)

(4) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).

(5)

(5) À la lumière des avis scientifiques, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon.

(6)

(6) Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

(7)

(7) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(8)

(8) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l’objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (zones CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil;

b) «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32;

c) «navire de l’Union», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «jour d’absence du port»: toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire n’est pas présent dans un port.

Note : Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, énoncée dans le présent règlement, s’entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 5 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a) hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;

b) hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;

c) hareng dans la sous-division CIEM 28.1;

d) sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.

2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2014, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2015. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas aux stocks visés au paragraphe 1 du présent article pour les États membres concernés.

Note : Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que si les captures et les prises accessoires ont été réalisées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

1. Les limitations de l’effort de pêche sont énoncées à l’annexe II.

2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Clupea harengus | HER | Hareng

| Gadus morhua | COD | Cabillaud

| Pleuronectes platessa | PLE | Plie

| Salmo salar | SAL | Saumon de l’Atlantique

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

sous-divisions 30 et 31

HER/3D30.; HER/3D31.

| Finlande | 112 977 |

TAC analytique

| Suède | 24 823

| Union | 137 800

| TAC | 137 800

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

sous-divisions 22 à 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

| Danemark | 2 769 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne | 10 900

| Finlande | 1

| Pologne | 2 570

| Suède | 3 514

| Union | 19 754

| TAC | 19 754

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

| Danemark | 2 480 |

TAC analytique

| Allemagne | 658

| Estonie | 12 664

| Finlande | 24 721

| Lettonie | 3 125

| Lituanie | 3 291

| Pologne | 28 085

| Suède | 37 701

| Union | 112 725

| TAC | Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

sous-division 28.1

HER/03D.RG.

| Estonie | 14 186 |

TAC analytique

| Lettonie | 16 534

| Union | 30 720

| TAC | 30 720

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

| Danemark | 15 147 |

TAC analytique

| Allemagne | 6 025

| Estonie | 1 476

| Finlande | 1 159

| Lettonie | 5 632

| Lituanie | 3 710

| Pologne | 17 440

| Suède | 15 345

| Union | 65 934

| TAC | Sans objet

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

sous-divisions 22 à 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

| Danemark | 7 436 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne | 3 636

| Estonie | 165

| Finlande | 146

| Lettonie | 615

| Lituanie | 399

| Pologne | 1 990

| Suède | 2 650

| Union | 17 037

| TAC | 17 037

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

PLE/3B23.; PLE/3C22; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

| Danemark | 2 443 |

TAC de précaution

| Allemagne | 271

| Pologne | 511

| Suède | 184

| Union | 3 409

| TAC | 3 409

|

Espèce

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

|

Zone

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

| Danemark | 22 087 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne | 2 457

| Estonie | 2 245

| Finlande | 27 541

| Lettonie | 14 049

| Lituanie | 1 651

| Pologne | 6 700

| Suède | 29 857

| Union | 106 587

| TAC | Sans objet

|

Espèce

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

|

Zone

Eaux de l’Union de la sous-division 32

SAL/3D32.

| Estonie | 1 344 |

TAC de précaution

| Finlande | 11 762

| Union | 13 106

| TAC | Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

| Danemark | 23 672 |

TAC analytique

| Allemagne | 14 997

| Estonie | 27 489

| Finlande | 12 392

| Lettonie | 33 200

| Lituanie | 12 010

| Pologne | 70 456

| Suède | 45 763

| Union | 239 979

| TAC | Sans objet

Annexe II

ANNEXE II

LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

1. Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a) de 147 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

b) de 146 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

3. Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.

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