Règlement (UE) n° 1180/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1180/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1180/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1180)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1180/2013EUR-Lex →

(6) Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).