(6) Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.
Règlement (UE) n° 1180/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1180/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1180/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1180)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.