(4) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).
Règlement (UE) n° 1180/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1180/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1180/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1180)
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