Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1180/2013 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/11/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R1180-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 1180/2013
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 1180/2013
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R1180-20140101)
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