(11) Les possibilités de pêche des navires de l’Union dans les eaux norvégiennes et des navires norvégiens dans les eaux de l’Union sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l’accord de pêche bilatéral conclu avec la Norvège. Dans l’attente de la conclusion de ces consultations sur les accords pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été closes et les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 ont été modifiées par le règlement (UE) no 297/2013 du Conseil. Toutefois, le stock de brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV a été exclu par erreur du règlement (UE) no 297/2013. Par ailleurs, la quantité de merlan bleu que la Norvège peut pêcher dans les eaux de l’Union des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l’ouest de 12° O) ne reflétait pas le procès-verbal approuvé à la suite des consultations avec ce pays. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.
Règlement (UE) n° 1182/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1182/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1182)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.