Règlement (UE) n° 1182/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1182/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1182)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 1182/2013EUR-Lex →

(13) Compte tenu de l’acte d’adhésion de 2012 et de l’adhésion de la Croatie le 1er juillet 2013, il convient d’inclure dans les instruments de l’Union pertinents des dispositions relatives aux possibilités de pêche allouées à la Croatie au niveau de l’Union en 2013. Les chiffres relatifs à la capacité de pêche et d’élevage de thon rouge pour la Croatie ajoutés par le présent règlement reflètent les dispositions du plan de reconstitution des stocks de thon rouge de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) pour la Croatie jusqu’en 2013. En outre, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil, chaque État membre doit veiller à ce que sa capacité de pêche soit proportionnée à son quota.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).