Règlement (UE) n° 1182/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1182/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1182)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1182/2013EUR-Lex →

(2) Par le règlement (CE) no 754/2009, le Conseil a exclu certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil. L’effort de pêche admissible pour les navires soumis à ce régime est actuellement fixé à l’annexe II A du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil et à l’annexe II A du règlement (UE) no 40/2013 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).