(8) Conformément aux résultats des consultations entre les États côtiers sur la gestion du maquereau, du merlan bleu, du hareng atlanto-scandinave et de l’églefin de la mer du Nord, l’Union peut autoriser des navires de l’Union à pêcher jusqu’à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2014. De la même manière, l’Union peut utiliser en 2014 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2013. Il convient de permettre cette flexibilité dans l’établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l’Union. Lorsqu’un État membre n’a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s’appliquer conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013.
Règlement (UE) n° 1182/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1182/2013
Versionacte d'origine du 19/11/2013 (CELEX 32013R1182)
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