Règlement (UE) n° 1197/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1197/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1197/2013
Versionacte d'origine du 25/11/2013 (CELEX 32013R1197)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1197/2013EUR-Lex →

(10) À la lumière de l’évaluation scientifique des substances susmentionnées, leur utilisation devrait être autorisée dans les produits destinés à colorer les cils aux mêmes concentrations que dans les teintures capillaires. Toutefois, pour éviter tout risque lié à l’application par les consommateurs eux-mêmes de produits destinés à colorer les cils, leur usage devrait être réservé aux seuls professionnels. Pour que les professionnels puissent informer les consommateurs des effets indésirables possibles d’une coloration des cils et parce que le risque de sensibilisation cutanée à ces produits existe et doit être réduit, il convient de placer des avertissements appropriés sur leurs étiquettes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).