(6) Dans le but de garantir l’innocuité des teintures capillaires pour la santé humaine, il convient de fixer les concentrations maximales de vingt et une substances évaluées et de les inscrire à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 conformément aux avis finaux rendus par le CSSC sur leur innocuité.
Règlement (UE) n° 1197/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1197/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1197/2013
Versionacte d'origine du 25/11/2013 (CELEX 32013R1197)
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