Règlement d’exécution (UE) n° 1214/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1214/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1214/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1214)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1214/2013EUR-Lex →

(4) Par lettre reçue le 12 novembre 2010, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Valcrest, établie sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Saint-Marcellin» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition. Ladite entreprise remplissait donc les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 afin de bénéficier d’une période transitoire pour légalement utiliser la dénomination de vente après son enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).