Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1214/2013 de la Commission du 28 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Saint-Marcellin (IGP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1214/2013
Adopté le28 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1214
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1214/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(2)

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Saint-Marcellin» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

(3) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(4)

(4) Par lettre reçue le 12 novembre 2010, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Valcrest, établie sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Saint-Marcellin» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition. Ladite entreprise remplissait donc les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 afin de bénéficier d’une période transitoire pour légalement utiliser la dénomination de vente après son enregistrement.

(5)

(5) Les conditions établies à l’article 13, paragraphe 3, deuxème alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 ont été reprises dans l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

(6)

(6) Puisque l’entreprise Valcrest remplit les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une période transitoire de cinq ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser la dénomination «Saint-Marcellin».

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

Article 1

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

L’entreprise Valcrest est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination enregistrée «Saint-Marcellin» (IGP) au cours d’une période transitoire de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3. Fromages

FRANCE

Saint-Marcellin (IGP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).