(6) Toutefois, si, en raison de l’utilisation du quota de 2013 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il n’est pas possible de procéder à l’ensemble des déductions dues, il conviendra de déduire les quantités restantes du quota qui pourra être attribué à cet État membre pour le saumon de l’Atlantique pour l’année 2014, conformément aux lignes directrices de la Commission pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil,
Règlement (UE) n° 1223/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1223/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1223/2013
Versionacte d'origine du 29/11/2013 (CELEX 32013R1223)
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