Considérants (6)
(1)(1) Un quota a été attribué à la Pologne pour l’année 2012 concernant la pêche du saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 31 du CIEM par le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil.
(2)(2) La Commission a constaté des incohérences dans les données polonaises relatives à la pêche du saumon en 2012 en procédant à des vérifications croisées des données enregistrées et communiquées au cours de campagnes de pêche contrôlées et non contrôlées. Ces incohérences dans la communication de la composition des captures ont ensuite été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Les preuves recueillies permettent à la Commission d’établir que cet État membre a dépassé son quota de pêche du saumon de 1776 saumons au cours de l’année 2012.
(3)(3) Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions imputées sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.
(4)(4) L’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit de procéder à des déductions imputées sur les quotas de pêche pour l’année ou les années suivantes.
(5)(5) Il convient de procéder aux déductions nécessaires pour répercuter cette surpêche sur le quota attribué à la Pologne pour le saumon de l’Atlantique en 2013. Selon la Commission, le volume de la surpêche est inférieur à 100 tonnes. Conformément à l’article 105, paragraphe 2, dernière phrase, aucun coefficient multiplicateur ne devrait donc être appliqué à la déduction.
(6)(6) Toutefois, si, en raison de l’utilisation du quota de 2013 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il n’est pas possible de procéder à l’ensemble des déductions dues, il conviendra de déduire les quantités restantes du quota qui pourra être attribué à cet État membre pour le saumon de l’Atlantique pour l’année 2014, conformément aux lignes directrices de la Commission pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil,
Le quota attribué à la Pologne pour l’année 2013 concernant la pêche du saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 31 du CIEM par le règlement (UE) no 1256/2011 est réduit comme indiqué à l’annexe.
Si les déductions à appliquer au titre de l’article 1er sont supérieures au quota de pêche encore disponible et ne peuvent être entièrement imputées en 2013, les quantités restantes sont déduites du quota de pêche du saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 du CIEM qui pourra être attribué à la Pologne pour l’année 2014.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Stock | 2012 | Déduction en 2013
| Quota initial | Quota adapté | Captures établies |
Différence quota-captures
(surpêche)
| SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. | 7 704 | 7 704 | 9 493 | –1776 | 1 776