Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1235/2013 de la Commission du 2 décembre 2013 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance diclazuril (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1235/2013
Adopté le2 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1235
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1235/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Des limites maximales de résidus (ci-après «LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides employés dans l’élevage.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) La substance diclazuril figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, uniquement pour un usage oral, pour tous les ruminants et les porcins, et pour le muscle, la peau et la graisse, ainsi que le foie et les reins des volailles, à l’exclusion des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

(4)

(4) Une demande de modification de la rubrique consacrée au diclazuril, qui vise à y inclure les lapins, a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d’une LMR du diclazuril pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des lapins.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure la LMR du diclazuril pour les lapins.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du [insérer la date correspondant au 3 février 2014.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance diclazuril est remplacée par la suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Tissus cibles |

Autres dispositions

[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

| Classification thérapeutique

| «Diclazuril | NON APPLICABLE | Tous les ruminants, les porcins | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Uniquement à usage oral | NÉANT

| Diclazuril | Volaille | 500 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les protozoaires»

| 500 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles

| 1 500 μg/kg | Foie

| 1 000 μg/kg | Reins

| Lapins | 150 μg/kg | Muscle |

| 300 μg/kg | Graisse

| 2 500 μg/kg | Foie

| 1 000 μg/kg | Reins

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