(3) La substance diclazuril figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, uniquement pour un usage oral, pour tous les ruminants et les porcins, et pour le muscle, la peau et la graisse, ainsi que le foie et les reins des volailles, à l’exclusion des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
Règlement d’exécution (UE) n° 1235/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1235/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1235/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1235)
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