(2) Le soutien aux infrastructures de recherche en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue date de l’Union, qui s’est traduit en dernier lieu par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, par la décision 2006/974/CE du Conseil.
Règlement (UE) n° 1261/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1261/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1261/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.