Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil établit un cadre juridique fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d’un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ainsi que les effets de cette création.
(2)(2) Le soutien aux infrastructures de recherche en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue date de l’Union, qui s’est traduit en dernier lieu par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, par la décision 2006/974/CE du Conseil.
(3)(3) Le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI) et le groupe de réflexion sur les infrastructures en ligne (e-IRG) ont rédigé et mis à jour la toute première feuille de route européenne pour les infrastructures de recherche.
(4)(4) Depuis l’entrée en vigueur, en 2009, du cadre juridique communautaire applicable à un ERIC, deux infrastructures européennes de recherche ont obtenu le statut ERIC.
(5)(5) L’adhésion à un ERIC est ouverte aux États membres, aux pays associés, aux pays tiers autres que les pays associés, ainsi qu’aux organisations intergouvernementales.
(6)(6) Les pays associés participent pleinement à l’élaboration et à la mise en œuvre des infrastructures européennes de recherche et devraient avoir la possibilité de participer aux ERIC au même titre que les États membres, dans la mesure où ils contribuent, par leur soutien, à l’excellence scientifique de la recherche de l’Union ainsi qu’à la compétitivité de l’économie de l’Union.
(7)(7) Afin de faciliter la participation des pays associés à des ERIC, l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 723/2009 devrait être modifié afin que les critères de composition et les droits de vote reflètent pleinement les contributions des pays associés,
À l’article 9 du règlement (CE) no 723/2009, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Les membres de l’ERIC doivent comprendre un État membre et deux autres pays qui sont, soit des États membres, soit des pays associés. D’autres États membres ou pays associés peuvent adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts, et en qualité d’observateurs sans droit de vote, selon les conditions précisées dans lesdits statuts. Des pays tiers autres que les pays associés, ainsi que des organisations intergouvernementales, peuvent également adhérer à un ERIC, sous réserve de l’accord de l’assemblée des membres visée à l’article 12, point a), en accord avec les conditions et les procédures d’accès au statut de membre prévues dans les statuts.
3. Les États membres ou pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres. Dans le cas d’un ERIC hébergé par un État membre, les propositions de modification de ses statuts nécessitent l’accord de la majorité des États membres qui sont membres dudit ERIC.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.