(7) Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut des seuls termes «Tilsit» et «Tilsiter», le dernier étant contenu au sein de la dénomination composée «Holsteiner Tilsiter». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, les dénominations «Tilsit» et «Tilsiter» peuvent continuer à être utilisées sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.
Règlement d’exécution (UE) n° 1266/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1266/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1266/2013
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013R1266)
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