Règlement d’exécution (UE) n° 1266/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1266/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1266/2013
Versionacte d'origine du 05/12/2013 (CELEX 32013R1266)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 1266/2013EUR-Lex →

(7) Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut des seuls termes «Tilsit» et «Tilsiter», le dernier étant contenu au sein de la dénomination composée «Holsteiner Tilsiter». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, les dénominations «Tilsit» et «Tilsiter» peuvent continuer à être utilisées sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).