Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
(2)(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Holsteiner Tilsiter» déposée par l’Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(3)(3) Les associations Dairy Australia Limited, Dairy Companies Association of New Zealand ainsi que le Consortium for Common Food Names se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(4)(4) Il est en particulier souligné, dans le cadre des oppositions susvisées, que l’enregistrement de la dénomination en question compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement serait générique.
(5)(5) La Commission, par lettre du 2 mai 2013, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.
(6)(6) Un accord, notifié à la Commission le 16 juillet 2013, est intervenu entre l’Allemagne et les objecteurs endéans le délai de trois mois requis.
(7)(7) Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut des seuls termes «Tilsit» et «Tilsiter», le dernier étant contenu au sein de la dénomination composée «Holsteiner Tilsiter». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, les dénominations «Tilsit» et «Tilsiter» peuvent continuer à être utilisées sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.
(8)(8) La dénomination «Holsteiner Tilsiter» mérite dès lors d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Par dérogation au premier alinéa, les noms «Tilsit» et «Tilsiter» peuvent continuer à être utilisés sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
ALLEMAGNE
Holsteiner Tilsiter (IGP)