(3) S’agissant du 2,4-D, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a émis, conformément aux dispositions conjointes de l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR en vigueur pour cette substance. L’Autorité a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR pour certains produits. Dans le cas des LMR pour les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons, les pistaches, les noix communes, les fèves de soja et les grains de sarrasin, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. Aucun risque pour les consommateurs n’ayant été constaté, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1317/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1317/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1317/2013
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32013R1317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.