(8) S’agissant du métolachlore et S-métolachlore, l’Autorité a émis, conformément aux dispositions conjointes de l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR en vigueur pour ces substances. Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les graines de lin, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de coton et les graines de courge. Pour d’autres produits, l’Autorité a recommandé de maintenir les LMR ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas des LMR pour les fraises et les ananas, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. Aucun risque pour les consommateurs n’ayant été constaté, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1317/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1317/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1317/2013
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32013R1317)
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