Règlement d’exécution (UE) n° 1322/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1322/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1322/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R1322)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1322/2013EUR-Lex →

1. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les marchandises relevant des codes NC 22021000 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex22029010 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] originaires de Norvège bénéficieront d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits.

2. Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).