Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1322/2013 de la Commission du 11 décembre 2013 relatif à l’octroi d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2014, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1322/2013
Adopté le11 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32013R1322
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1322/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973 et le protocole 3 de l’accord EEE, tel que modifié par les décisions du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 et no 138/2004 (ci-après dénommé le «protocole 3 de l’accord sur l’EEE») fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et à certains produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

(2) Le protocole 3 de l’accord EEE prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 22021000, et à certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, mais ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits nos0401 à 0404, relevant du code NC 22029010.

(3)

(3) Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège (dénommé ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droit de marchandises relevant des codes NC 22021000 et ex22029010 originaires de Norvège ne sont autorisées en principe que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota.

(4)

(4) Par ailleurs, l’accord sous forme d’échange de lettres exige que les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne, pour autant que le quota n’ait pas été épuisé au 31 octobre de l’année précédente. Conformément aux statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2013 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission, n’avait pas été épuisé au 31 octobre 2013. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2014.

(5)

(5) Il est donc nécessaire de ne pas appliquer, en 2014, la suspension temporaire du régime de franchise de droits appliqué en vertu du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.

(6)

(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les dispositions du droit de l’Union qui ne produisent plus d’effets juridiques en ce qui concerne les situations en cours ou à venir. Il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

Article 1

1. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, les marchandises relevant des codes NC 22021000 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex22029010 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] originaires de Norvège bénéficieront d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits.

2. Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

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