Règlement d’exécution (UE) n° 1322/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1322/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1322/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1322)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1322/2013EUR-Lex →

(4) Par ailleurs, l’accord sous forme d’échange de lettres exige que les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne, pour autant que le quota n’ait pas été épuisé au 31 octobre de l’année précédente. Conformément aux statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2013 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission, n’avait pas été épuisé au 31 octobre 2013. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).