Règlement (UE) n° 1325/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1325/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1325/2013
Versionacte d'origine du 09/12/2013 (CELEX 32013R1325)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1325/2013EUR-Lex →

(2) Même si les accords bilatéraux dans le domaine de l'aviation conclus entre les États membres et des pays tiers contiennent généralement des dispositions concernant la franchise de droits applicable aux carburéacteurs, il est nécessaire d'établir des règles communes en matière de franchise de droits applicables aux carburéacteurs afin de garantir la clarté et l'uniformité à cet égard, d'apporter une certaine sécurité juridique aux opérateurs et d'éviter toute distorsion de concurrence découlant d'approches et de règles divergentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).