Article 1
À l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le libellé du code NC 27101921, figurant dans la colonne 3 du tableau contenu dans la deuxième partie, section V, chapitre 27, est remplacé par le texte suivant:
«4,7
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le marché des carburéacteurs de l'Union dépend dans une large mesure des importations de carburéacteurs en provenance de pays tiers.
(2) Même si les accords bilatéraux dans le domaine de l'aviation conclus entre les États membres et des pays tiers contiennent généralement des dispositions concernant la franchise de droits applicable aux carburéacteurs, il est nécessaire d'établir des règles communes en matière de franchise de droits applicables aux carburéacteurs afin de garantir la clarté et l'uniformité à cet égard, d'apporter une certaine sécurité juridique aux opérateurs et d'éviter toute distorsion de concurrence découlant d'approches et de règles divergentes.
(3) Une part considérable des importations de carburéacteurs dans l'Union provient de pays qui bénéficient du régime des préférences tarifaires généralisées ou d'un accès préférentiel au marché de l'Union et ces importations s'effectuent donc en franchise de droits.
(4) À compter du 1er janvier 2014, les préférences tarifaires s'appliqueront conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil et un certain nombre de pays qui sont d'importants exportateurs de carburéacteurs ne bénéficieront plus de cet accès préférentiel au marché de l'Union; d'autres pays exportateurs ne bénéficieront pas d'un accès préférentiel pour certaines catégories de produits, y compris les carburants, conformément au règlement d'exécution (UE) no 1213/2012 de la Commission.
(5) L'imposition de droits de douane sur les carburéacteurs provenant de ces fournisseurs entraînerait probablement une hausse du prix des carburéacteurs sur le marché de l'Union étant donné qu'il n'est pas économiquement viable pour les raffineries de l'Union d'augmenter de manière significative leur production de carburant d'aviation.
(6) Il convient dès lors de suspendre le droit de douane autonome pour les carburéacteurs. Il est opportun que la suspension couvre tous les produits relevant du code NC 27101921. Compte tenu des évolutions possibles de la situation du marché des carburéacteurs, il convient de revoir la suspension sur la base d'une évaluation dans un délai de cinq ans.
(7) Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil en conséquence,
À l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le libellé du code NC 27101921, figurant dans la colonne 3 du tableau contenu dans la deuxième partie, section V, chapitre 27, est remplacé par le texte suivant:
«4,7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.