(5) Afin d’améliorer le suivi de la situation du marché dans le secteur de l’huile d’olive et compte tenu de l’expérience acquise dans ce domaine, il est nécessaire de clarifier certaines obligations de communication des États membres figurant à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 826/2008. À cette fin, la fréquence de mise à disposition d’une estimation de la production et de la consommation d’huile d’olive ainsi que des stocks de clôture sera augmentée, mais l’obligation de communication sera limitée aux États membres producteurs d’huile d’olive. Il importe que la modification s’applique à partir du 1er janvier 2014, soit la date prévue d’application de la nouvelle organisation commune des marchés.
Règlement d’exécution (UE) n° 1333/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1333/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1333/2013
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013R1333)
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