Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1333/2013
Adopté le13 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu11 articles, 7 considérants
CELEX32013R1333
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1333/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission établit des règles communes pour la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation de communication spécifique.

(2)

(2) La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(3)

(3) Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010.

(4)

(4) Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier ou de préciser certaines communications et notifications.

(5)

(5) Afin d’améliorer le suivi de la situation du marché dans le secteur de l’huile d’olive et compte tenu de l’expérience acquise dans ce domaine, il est nécessaire de clarifier certaines obligations de communication des États membres figurant à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 826/2008. À cette fin, la fréquence de mise à disposition d’une estimation de la production et de la consommation d’huile d’olive ainsi que des stocks de clôture sera augmentée, mais l’obligation de communication sera limitée aux États membres producteurs d’huile d’olive. Il importe que la modification s’applique à partir du 1er janvier 2014, soit la date prévue d’application de la nouvelle organisation commune des marchés.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement (CE) no 1709/2003 est modifié comme suit:

1) l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Les États membres producteurs de riz ou dans lesquels sont implantées des rizeries communiquent à la Commission:

a) avant le 15 novembre, les informations reprises aux annexes I et II, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2;

b) avant le 15 décembre, les informations reprises à l’annexe III, résultant de la récapitulation des données figurant dans les déclarations de récolte visées à l’article 1er, point b), et de l’estimation des rendements en grains entiers prévus pour la récolte.

Les informations transmises peuvent être modifiées jusqu’au 15 janvier au plus tard.

2. Les communications visées au paragraphe 1 et à l’article 4 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

2) dans la phrase introductive des annexes I, II et III, les mots «à l’adresse électronique suivante, conformément à l’article 3, paragraphe 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT» sont supprimés.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 2

À l’article 4 du règlement (CE) no 1345/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 3

L’article 5 du règlement (CE) no 972/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le refus, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation de riz Basmati ont été refusées, avec indication de la date et des motifs du refus, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation de riz Basmati ont été délivrés, avec indication de la date, du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité, ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;

c) en cas d’annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et adresses des titulaires des certificats annulés;

d) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, avec indication du code NC, du pays d’origine, de l’organisme émetteur et du numéro du certificat d’authenticité.

Ces communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 4

L’article 12 du règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Notifications et communications à la Commission»;

2) au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée;

3) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Les notifications et les communications s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 5

À l’article 10 du règlement (CE) no 1454/2007, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Les communications d’informations visées au paragraphe 3 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 6

Le règlement (CE) no 826/2008 est modifié comme suit:

1) à l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les communications visées au paragraphe 1 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

2) à l’annexe III, la partie A est modifiée comme suit:

a) au point b), le second alinéa est supprimé;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) D’octobre à mai de chaque campagne de commercialisation et au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les États membres producteurs communiquent à la Commission:

i) une estimation mensuelle des quantités d’huile d’olive produites depuis le début de la campagne de commercialisation jusqu’au mois précédent inclus;

ii) une estimation de la production totale et de la consommation domestique d’huile d’olive pour l’ensemble de la campagne de commercialisation ainsi qu’une estimation des stocks de fin de campagne de commercialisation.»

Article 7

Le règlement (CE) no 1296/2008 est modifié comme suit:

1) au chapitre IV, l’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Les communications visées aux articles 3, 14 et 16 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

2) à l’annexe I, les mots «(formulaire à transmettre à l’adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu)» sont supprimés.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 8

À l’article 25 du règlement (CE) no 1130/2009, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Les communications et les notifications d’informations visées aux articles 2 et 7 et au présent article s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 9

L’article 58 du règlement (UE) no 1272/2009 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Méthode applicable aux obligations de communication

1. Les communications visées au présent règlement, à l’exception de l’article 16, paragraphe 7, des articles 18 et 45 et de l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

2. Les communications visées à l’article 16, paragraphe 7, aux articles 18 et 45 et à l’article 56, paragraphes 3 et 4, s’effectuent par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant. Les communications relèvent de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les États membres.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 10

Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

1) à l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé;

2) l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Les communications visées aux articles 1, 3, 5 et 7 s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

2. Les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2014.

Toutefois, l’article 3 s’applique à compter du 1er septembre 2014, l’article 6, paragraphe 2, s’applique à compter du 1er janvier 2014 et l’article 9 s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1333. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).