(16) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, l’application de la méthode visée au considérant 11conduit à un pourcentage de 2 % pour la cotisation à la production de base et de 16,371 % pour la cotisation B, qu’il convient de rendre applicable rétroactivement pour la campagne de commercialisation en question. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Il n’est donc pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.
Règlement (UE) n° 1360/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1360/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1360/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1360)
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