Règlement (UE) n° 1360/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1360/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1360/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1360)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 1360/2013EUR-Lex →

(16) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, l’application de la méthode visée au considérant 11conduit à un pourcentage de 2 % pour la cotisation à la production de base et de 16,371 % pour la cotisation B, qu’il convient de rendre applicable rétroactivement pour la campagne de commercialisation en question. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Il n’est donc pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).