Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1360/2013
Adopté le2 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 23 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1360
RéférenceRèglement (UE) n° 1360/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, son article 16, paragraphe 5, et son article 18, paragraphe 5, habilitait la Commission à arrêter les modalités d’application relatives à la cotisation à la production de base et à la cotisation B à percevoir auprès des détenteurs de quotas exerçant leur activité dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, au coefficient pour le calcul d’une cotisation complémentaire et au remboursement ou à la récupération de la part des cotisations des vendeurs de betteraves.

(2)

(2) La Commission a déterminé les cotisations à la production pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006.

(3)

(3) L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoyait que lorsqu’une cotisation à la production de base était inférieure au montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 3, ou lorsque la cotisation B visée à l’article susmentionné était inférieure au montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon l’article 15, paragraphe 5, les fabricants de sucre avaient l’obligation de rembourser aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et la cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence.

(4)

(4) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation à la production de base et la cotisation B et la cotisations à percevoir ont été fixés pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006.

(5)

(5) Dans le cadre de la réforme de l’organisation commune du marché pour le secteur du sucre, le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1260/2001 à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007. Le règlement (CE) no 318/2006, qui a été, par la suite, abrogé et intégré dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, a remplacé le système de cotisations variables à la production de sucre consistant à autofinancer le régime des quotas de production par une nouvelle taxe à la production visant à contribuer au financement des dépenses intervenant dans le secteur du sucre dans le cadre de l’organisation commune du marché pour le secteur du sucre.

(6)

(6) Le 8 mai 2008, dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, la Cour de justice a invalidé les règlements de la Commission (CE) no 1762/2003 et (CE) no 1775/2004. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que toutes les quantités de sucre présentes dans les produits exportés, que des restitutions à l’exportation aient ou non été versées, sont à prendre en considération pour le calcul de l’estimation de la perte moyenne par tonne de produit.

(7)

(7) La Cour, dans les affaires jointes C-175/07 à 184/07, et dans les affaires C-466/06 et C-200/06, a également invalidé le règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission.

(8)

(8) En vue de respecter les arrêts de la Cour, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1193/2009.

(9)

(9) Le 29 septembre 2011, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-4/06, dans lequel il a indiqué qu’il n’existait pas de base juridique appropriée justifiant un coefficient différencié pour la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre et a annulé l’article 2 du règlement (CE) no 1686/2005, modifié par l’article 3 du règlement (CE) no 1193/2009.

(10)

(10) Le 27 septembre 2012, dans les affaires jointes C-113/10, C-147/10 et C-234/10, la Cour a invalidé le règlement (CE) no 1193/2009, en déclarant que, aux fins du calcul de l’estimation de la perte moyenne par tonne de produit, l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 devait être interprété en ce sens que le montant total des restitutions comprend le montant total des restitutions à l’exportation effectivement payées.

(11)

(11) En conséquence, il convient de déterminer les cotisations dans le secteur du sucre au niveau approprié. Pour les exportations définies en conformité avec l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, il convient de calculer la «perte moyenne» au sens de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 en divisant les restitutions effectivement payées par les quantités exportées, qu’une restitution ait ou non été versée. Il convient également de calculer l’«excédent exportable» au sens de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/2001 en prenant en considération toutes les exportations, qu’une restitution ait ou non été versée.

(12)

(12) Considérant que la méthode utilisée pour calculer les cotisations pour la campagne de commercialisation 2001/2002 était la même que celle invalidée par la Cour, il convient également de rectifier en conséquence, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire.

(13)

(13) Il résulte de l’arrêt de la Cour qu’il convient d’appliquer les cotisations rectifiées à compter des dates où les cotisations ont été déclarées invalides.

(14)

(14) À la suite de la fixation des cotisations sur le sucre selon la méthode visée au considérant 11, il convient également de fixer à nouveau le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation exigible pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006, et de le rendre applicable rétroactivement.

(15)

(15) Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la perte globale non couverte recalculée suivant la méthode visée au considérant 11 s’élève à 14 123 937 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en conséquence et de la rendre applicable rétroactivement à la campagne de commercialisation concernée.

(16)

(16) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, l’application de la méthode visée au considérant 11conduit à un pourcentage de 2 % pour la cotisation à la production de base et de 16,371 % pour la cotisation B, qu’il convient de rendre applicable rétroactivement pour la campagne de commercialisation en question. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Il n’est donc pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

(17)

(17) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le règlement (CE) no 1440/2002 de la Commission, a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. Toutefois, la cotisation B applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élève à 16,371 % du prix d’intervention du sucre blanc. Cette différence requiert que le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves soit fixé par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation concernée, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(18)

(18) Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l’application de la méthode visée au considérant 11 conduit à un pourcentage de 2 % pour la cotisation à la production de base et de 17,259 % pour la cotisation B. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Il n’est donc pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

(19)

(19) Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le règlement (CE) no 1440/2002 a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. Toutefois, la cotisation B applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élève à 17,259 % du prix d’intervention du sucre blanc. Cette différence requiert que le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves soit fixé par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation concernée, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(20)

(20) Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, l’application de la méthode visée au considérant 11 ne modifie ni la cotisation à la production de base ni la cotisation B. Pour cette campagne de commercialisation, la perte globale non couverte calculée à l’aide de la méthode visée au considérant 11 s’élève à 57 648 788 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Il résulte de l’arrêt de la Cour visé au considérant 9 que le coefficient se doit d’être uniforme pour les États membres de l’Union dans sa composition au 30 avril 2004 et pour les États membres de l’Union dans sa composition au 1er mai 2004.

(21)

(21) Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’application de la méthode visée au considérant 11 conduit à un pourcentage de 1,2335 % pour la cotisation à la production de base, sans qu’une cotisation B soit nécessaire. La perte globale recalculée est intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et il n’est pas nécessaire de fixer le coefficient complémentaire visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation en question.

(22)

(22) Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. La cotisation à la production de base applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élevant à 1,2335 % du prix d’intervention du sucre blanc, il n’est pas nécessaire de fixer une cotisation B. En raison de ces différences, il est nécessaire de déterminer les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation en question, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

(23)

(23) Pour des motifs de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs concernés dans les différents États membres, il est nécessaire de fixer une date commune à laquelle il convient d’établir les cotisations fixées par le présent règlement, au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil. Toutefois, ce délai ne devrait pas s’appliquer lorsque les États membres sont tenus, en vertu du droit national, de rembourser les opérateurs concernés après cette date,

Article 1

1. Les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 figurent au point 1) de l’annexe.

2. Les coefficients nécessaires au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 figurent au point 2) de l’annexe.

3. Les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison des cotisations A ou B pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006 figurent au point 3) de l’annexe.

Article 2

La date d’établissement des cotisations fixées par le présent règlement, visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, est au plus tard le 30 septembre 2014, sauf lorsque les États membres ne peuvent pas respecter ce délai en raison de l’application de dispositions nationales concernant la récupération par les opérateurs économiques de sommes indûment versées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, s’applique à compter du:

— 16 octobre 2002 pour la campagne de commercialisation 2001/2002,

— 8 octobre 2003 pour la campagne de commercialisation 2002/2003,

— 15 octobre 2004 pour la campagne de commercialisation 2003/2004,

— 18 octobre 2005 pour la campagne de commercialisation 2004/2005, et

— 23 février 2007 pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

L’article 1er, paragraphe 2, s’applique à compter du:

— 16 octobre 2002 pour la campagne de commercialisation 2001/2002, et

— 18 octobre 2005 pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

L’article 1er, paragraphe 3, s’applique à compter du:

— 8 octobre 2003 pour la campagne de commercialisation 2002/2003,

— 15 octobre 2004 pour la campagne de commercialisation 2003/2004, et

— 23 février 2007 pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Cotisations à la production dans le secteur du sucre visées à l’article 1er, paragraphe 1

| | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006

|

a) EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B

| 12,638 | 12,638 | 12,638 | 12,638 | 7,794

|

b) EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B

| 236,963 | 103,447 | 109,061 | 236,963 | —

|

c) EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B

| 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 3,394

|

d) EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B

| 99,424 | 46,017 | 48,261 | 99,424 | —

|

e) EUR par tonne de matière sèche, équivalent sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B

| 12,638 | 12,638 | 12,638 | 12,638 | 7,794

|

f) EUR par tonne de matière sèche, équivalent sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B

| 236,963 | 103,447 | 109,061 | 236,963 | —

2. Coefficients nécessaires au calcul de la cotisation complémentaire visée à l’article 1er, paragraphe 2

Campagne de commercialisation 2001/2002: 0,01839

Campagne de commercialisation 2004/2005: 0,07294

3. Montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison des cotisations A ou B visées à l’article 1er, paragraphe 3

| | 2002/2003 | 2003/2004 | 2005/2006

| Montant complémentaire pour la betterave A | | | 0,378

| Montant complémentaire pour la betterave B | 10,414 | 9,976 | 18,258

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