(20) Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, l’application de la méthode visée au considérant 11 ne modifie ni la cotisation à la production de base ni la cotisation B. Pour cette campagne de commercialisation, la perte globale non couverte calculée à l’aide de la méthode visée au considérant 11 s’élève à 57 648 788 EUR. Il y a donc lieu de fixer le coefficient visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. Il résulte de l’arrêt de la Cour visé au considérant 9 que le coefficient se doit d’être uniforme pour les États membres de l’Union dans sa composition au 30 avril 2004 et pour les États membres de l’Union dans sa composition au 1er mai 2004.
Règlement (UE) n° 1360/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1360/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1360/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1360)
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