(17) Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le règlement (CE) no 1440/2002 de la Commission, a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d’intervention du sucre blanc. Toutefois, la cotisation B applicable pour la campagne de commercialisation en question, revue conformément à la méthode visée au considérant 11, s’élève à 16,371 % du prix d’intervention du sucre blanc. Cette différence requiert que le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves soit fixé par tonne de betteraves de la qualité type pour la campagne de commercialisation concernée, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.
Règlement (UE) n° 1360/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1360/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1360/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1360)
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