(4) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation à la production de base et la cotisation B et la cotisations à percevoir ont été fixés pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006.
Règlement (UE) n° 1360/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1360/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1360/2013
Versionacte d'origine du 02/12/2013 (CELEX 32013R1360)
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