Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1366/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Guatemala

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1366/2013
Adopté le18 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1366
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1366/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

(2) L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l’appendice 2A de cette annexe prévoit la possibilité de déroger aux règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2, dans le cadre des contingents annuels. Étant donné que l’Union a décidé d’avoir recours à cette possibilité, il est nécessaire de prévoir les conditions d’application de ces dérogations pour les importations en provenance du Guatemala.

(3)

(3) Les contingents prévus à l’annexe II, appendice 2A, devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

(4)

(4) Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

(5) Comme l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er décembre 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

1. Les règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2A, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2. Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II, appendice 2, de l’accord, dans la limite des contingents fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme le prévoit l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents établis à l’annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

GUATEMALA

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

| No d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire annuel [en pièces (paires) sauf indication contraire]

| 09.7047 | 61046200 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes, de coton | Du 1.12.2013 au 31.12.2013 | 87 500

| Du 1.1.2014 au 31.12.2014 | 1 144 500

| Du 1.1.2015 au 31.12.2015 | 1 239 000

| Du 1.1.2016 au 31.12.2016 | 1 333 500

| Du 1.1.2017 au 31.12.2017 | 1 428 000

| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre | 1 522 500

| 09.7048 | 610520 | Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles | Du 1.12.2013 au 31.12.2013 | 291 667

| Du 1.1.2014 au 31.12.2014 | 3 815 000

| Du 1.1.2015 au 31.12.2015 | 4 130 000

| Du 1.1.2016 au 31.12.2016 | 4 445 000

| Du 1.1.2017 au 31.12.2017 | 4 760 000

| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre | 5 075 000

| 09.7049 | 620342 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour hommes ou garçonnets, de coton | Du 1.12.2013 au 31.12.2013 | 87 500

| Du 1.1.2014 au 31.12.2014 | 1 144 500

| Du 1.1.2015 au 31.12.2015 | 1 239 000

| Du 1.1.2016 au 31.12.2016 | 1 333 500

| Du 1.1.2017 au 31.12.2017 | 1 428 000

| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre | 1 522 500

| 09.7050 | 620343 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques | Du 1.12.2013 au 31.12.2013 | 58 334

| Du 1.1.2014 au 31.12.2014 | 763 000

| Du 1.1.2015 au 31.12.2015 | 826 000

| Du 1.1.2016 au 31.12.2016 | 889 000

| Du 1.1.2017 au 31.12.2017 | 952 000

| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre | 1 015 000

| 09.7051 | 620462 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes, de coton | Du 1.12.2013 au 31.12.2013 | 58 334

| Du 1.1.2014 au 31.12.2014 | 763 000

| Du 1.1.2015 au 31.12.2015 | 826 000

| Du 1.1.2016 au 31.12.2016 | 889 000

| Du 1.1.2017 au 31.12.2017 | 952 000

| Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre | 1 015 000

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