Règlement (UE) n° 1389/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1389/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1389/2013
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32013R1389)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1389/2013EUR-Lex →

(2) Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat (ci-après dénommé «nouveau protocole») fait l'objet d'une application provisoire depuis le 1er janvier 2013. Le nouveau protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. La répartition des possibilités de pêche accordées à l'Union au titre du nouveau protocole a été déterminée par le règlement (UE) no 1258/2012 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).