Règlement (UE) no 1389/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1258/2012 du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (UE) n° 1389/2013
Adopté le16 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32013R1389
RéférenceRèglement (UE) n° 1389/2013, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (ci-après dénommé «accord de partenariat»).
(2) Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat (ci-après dénommé «nouveau protocole») fait l'objet d'une application provisoire depuis le 1er janvier 2013. Le nouveau protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. La répartition des possibilités de pêche accordées à l'Union au titre du nouveau protocole a été déterminée par le règlement (UE) no 1258/2012 du Conseil.
(3) Le 26 septembre 2012, la commission mixte, prévue à l'accord de partenariat, a examiné la question des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), requins qui font l'objet de la résolution 05/05 de la CTOI et dont la pêche est autorisée dans le cadre de l'accord de partenariat. Elle a conclu, sur la base de l'historique des captures pour la période 2007-2011 des palangriers de surface autorisés à pêcher dans le cadre du précédent protocole à l'accord de partenariat, historique validé par les instituts scientifiques concernés, qu'il serait approprié de limiter les captures de requins de ces navires à un maximum de 200 tonnes par an du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, gelant ainsi la pression de pêche sur les stocks de requins et suivant en cela la recommandation émise par le comité scientifique de la CTOI.
(4) À la lumière des discussions au sein de la commission mixte, il importe de limiter les captures de requins et de répartir ces captures entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole. Le règlement (UE) no 1258/2012 devrait dès lors être modifié.
(5) En vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans le cadre du règlement (UE) no 1258/2012 peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées sur ces requins.
À l'article 1er du règlement (UE) no 1258/2012, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis.
Les possibilités de pêche pour les requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la Commission des thons de l'océan Indien par des palangriers de surface sont fixées à 200 tonnes par an. Ce tonnage est réparti comme suit parmi les États membres: