(5) En vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans le cadre du règlement (UE) no 1258/2012 peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées sur ces requins.
Règlement (UE) n° 1389/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1389/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1389/2013
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32013R1389)
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