Règlement d’exécution (UE) n° 1402/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1402/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1402/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2013 (CELEX 32013R1402)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1402/2013EUR-Lex →

(4) L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission no 2012/C 72/07, il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d’éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).