Règlement (UE) n° 1408/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1408-20241216, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1408/2013
IntituléChamp d’application
RattachementRèglement (UE) n° 1408/2013
VersionConsolidée au 16/12/2024 (CELEX 02013R1408-20241216)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1408/2013EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l’exception:

a) des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b) des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c) des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.

2. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément audit règlement.

3. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission s’applique aux aides octroyées à ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis au titre dudit règlement.

Nota : Étant donné que, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’«accord de retrait», JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), et notamment à l’article 10 du cadre de Windsor et à son annexe 5 (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord de retrait du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), certaines dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur le commerce entre l’Irlande du Nord et l’Union continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, aux fins du présent règlement, toute référence aux États membres s’entend comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

Aller plus loin

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